
En réaction, Me Mohamed Traoré avocat à la Cour et conseiller au CNT (conseil national de la transition) a précisé que « ce n’est pas une demande d’autorisation qui a été adressée au maire de Matoto mais une lettre d’information tenant lieu de déclaration préalable conformément à l’article 621 du Code pénal », explique-t-il.
Poursuivant, Me Traoré dira que « face à une telle déclaration, la première autorité communale de Matoto a le choix entre ; prendre acte de la déclaration et prendre les dispositions qui relèvent de sa compétence en vue du déroulement normal de la manifestation ou interdire la manifestation s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public. Encore que l’argument tiré de cette menace ne soit pas suffisant pour interdire une manifestation ou réunion publique. La décision d’interdiction doit être suffisamment motivée. L’exigence de motivation est importante. En effet, en cas de recours devant l’autorité de tutelle de l’autorité administrative ou le Tribunal de Première Instance contre la décision d’interdiction, l’examen portera au fond sur les motifs de celle-ci.
L’article 108 de l’ancien Code pénal indiquait, à titre d’exemples, qu’une manifestation peut être interdite à la suite :
1- De la surexcitation des esprits consécutive à des événements politiques ou sociaux récents ;
2- De la prévision de manifestations concurremment et concomitamment organisées par des groupements rivaux ;
Dans ce deuxième cas de figure, il faut craindre le phénomène dit de contre-manifestations qui peut être orchestré dans le seul but de trouver un prétexte pour interdire une manifestation.
Ce qui est important à noter, c’est que le maire n’a pas à autoriser une manifestation puisqu’on n’est pas dans un système d’autorisation mais de déclaration. Dès lors que la déclaration a été enregistrée et qu’un récépissé a été délivré au déclarant, la manifestation peut en principe se dérouler sous réserve du respect de l’ordre public », a expliqué Me Mohamed Traoré.
Madiba Kaba / madibak@guineerealite.info